Notre politique

Article 1: Principe de non-discrimination

«Dans le principe des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de ses origines, ethniques ou sociales, de son apparence physique, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement social ou médico-social.»

N.B.: Nos résidences accueillent des personnes de toute origine sans discrimination raciale, ni religieuse, sans distinction économique. Nous accueillons différents types de handicaps sans distinction de pathologie en respectant l’autonomie et de l’indépendance de la personne

 

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

” La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualist/ou collectif, le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions intérieures et extérieures. “

N.B. : Projets collectifs, PAI, ressource de la ville, partenariat services extérieurs, ateliers,service tutélaire.

 

Article3 : Droit à l’information

« La personnea droit à une information claire, compréhensibleet adaptée sur la prise en chargeet l’accompagnement dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et lefonctionnement de l’établissement. »

N.B. : Le résident est en droit de savoir où en est sa situation financière, recevoir la charte, le règlement de l’institution, le règlement de fonctionnement de l’institution, connaître les fonctions du personnel.

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

* La personne dispose du libre choix entre les activités adaptées qui lui sont proposées

* Le consentement éclairé de la personne implique que le foyer est tenu de présenter clairementaux résidents le règlement de fonctionnement et de veiller à la bonne compréhension de celui-ci

* Le droit à la participation directe, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueilet d’accompagnement individuel

Article 5 : Droit à la renonciation

« La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prises en charge dont elle bénéficieou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsique de communications prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justiceou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révisionexistantes en ces domaines. »

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux

« La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect dessouhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. »

Article 7 : Droit à la protection

« Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’exemple du personnel ou des personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respectde la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. »

Article8 : Droit à l’autonomie

« Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liéesà la prestation dont elle bénéficie et de mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement en fonction de la disponibilité du personnel encadrant. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, àl’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels. »

Article 9 : Principe de prévention et de soutien

« Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit êtrefacilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuse sou confessionnelles et convictions tant de la personne que ses proches ou représentants. »

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

« L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et deslibertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. »

Article 11 : Droit à la pratique religieuse

« Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Le personnel et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect dela liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services. »

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité

« Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusiveet objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. »